E-2.2 - Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités

Texte complet
591. Commet une infraction quiconque:
1°  par lui-même ou par l’intermédiaire d’une autre personne, en vue d’influencer le vote d’un électeur, obtient ou tente d’obtenir son vote ou l’incite à s’abstenir de voter en lui promettant ou en lui accordant quelque don, prêt, charge, emploi ou autre avantage ou en lui faisant des menaces;
2°  en vue d’obtenir ou parce qu’il a obtenu un don, un prêt, une charge, un emploi ou un autre avantage, s’engage à s’abstenir de voter ou à voter en faveur d’un candidat, s’abstient de voter ou vote en faveur d’un candidat ou incite une personne à s’abstenir de voter ou à voter en faveur d’un candidat.
Est présumé fait en vue d’influencer le vote d’un électeur tout don conféré ou promis, pendant la période électorale au sens du chapitre XIII du titre I, par un candidat ou une personne qui le devient par la suite ou en son nom ou pour son compte.
Le premier alinéa ne s’applique pas à:
1°  l’agent officiel qui, à titre de dépense électorale, fournit des aliments ou des boissons à une assemblée privée d’électeurs réunis en vue de favoriser l’élection d’un candidat durant une élection ;
2°  la personne autre qu’un agent officiel qui, sur ses propres biens, fournit des aliments ou des boissons à une telle assemblée;
3°  la personne qui accepte des aliments ou des boissons fournis conformément au paragraphe 1° ou 2°.
1987, c. 57, a. 591; 1999, c. 25, a. 78; 1999, c. 40, a. 114.
591. Commet une infraction quiconque:
1°  par lui-même ou par l’intermédiaire d’une autre personne, en vue d’influencer le vote d’un électeur, obtient ou tente d’obtenir son vote ou l’incite à s’abstenir de voter en lui promettant ou en lui accordant quelque don, prêt, charge, emploi ou autre avantage ou en lui faisant des menaces;
2°  en vue d’obtenir ou parce qu’il a obtenu un don, un prêt, une charge, un emploi ou un autre avantage, s’engage à s’abstenir de voter ou à voter en faveur d’un candidat, s’abstient de voter ou vote en faveur d’un candidat ou incite une personne à s’abstenir de voter ou à voter en faveur d’un candidat.
Est présumé fait en vue d’influencer le vote d’un électeur, en l’absence de toute preuve contraire, tout don conféré ou promis, pendant la période électorale au sens du chapitre XIII du titre I, par un candidat ou une personne qui le devient par la suite ou en son nom ou pour son compte.
Le premier alinéa ne s’applique pas à:
1°  l’agent officiel qui, à titre de dépense électorale, fournit des aliments ou des boissons à une assemblée privée d’électeurs réunis en vue de favoriser l’élection d’un candidat durant une élection ;
2°  la personne autre qu’un agent officiel qui, sur ses propres biens, fournit des aliments ou des boissons à une telle assemblée;
3°  la personne qui accepte des aliments ou des boissons fournis conformément au paragraphe 1° ou 2°.
1987, c. 57, a. 591; 1999, c. 25, a. 78.
591. Commet une infraction quiconque:
1°  par lui-même ou par l’intermédiaire d’une autre personne, en vue d’influencer le vote d’un électeur, obtient ou tente d’obtenir son vote ou l’incite à s’abstenir de voter en lui promettant ou en lui accordant quelque don, prêt, charge, emploi ou autre avantage ou en lui faisant des menaces;
2°  en vue d’obtenir ou parce qu’il a obtenu un don, un prêt, une charge, un emploi ou un autre avantage, s’engage à s’abstenir de voter ou à voter en faveur d’un candidat, s’abstient de voter ou vote en faveur d’un candidat ou incite une personne à s’abstenir de voter ou à voter en faveur d’un candidat.
Est présumé fait en vue d’influencer le vote d’un électeur, en l’absence de toute preuve contraire, tout don conféré ou promis, pendant la période électorale au sens du chapitre XIII du titre I, par un candidat ou une personne qui le devient par la suite ou en son nom ou pour son compte.
Le premier alinéa ne s’applique pas à:
1°  l’agent officiel qui, à titre de dépense électorale, fournit à une assemblée privée d’électeurs réunis en vue de favoriser l’élection d’un candidat durant une élection des aliments ou des boissons non alcoolisées propres à un casse-croûte;
2°  la personne autre qu’un agent officiel qui, sur ses propres biens, fournit de tels aliments ou boissons à une telle assemblée;
3°  la personne qui accepte des aliments ou des boissons non alcoolisées fournis conformément au paragraphe 1° ou 2°.
1987, c. 57, a. 591.